Est sanctionné le kinésithérapeute ayant eu recours à des remplaçants après le départ de sa collaboratrice et facturé les actes réalisés par les remplaçants avec sa propre carte CPS.
Par une décision en date du 25 janvier 2024, la section des assurances sociales nationale a infligé à un kinésithérapeute la sanction de quatre mois d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux, dont deux mois avec sursis.
Il était reproché au kinésithérapeute, d’une part, d’avoir eu recours à des remplaçants à la suite du départ de sa collaboratrice tout en poursuivant concomitamment son activité de soins et, d’autre part, d’avoir facturé avec sa propre carte CPS la totalité des actes effectués par ses remplaçants qu’il n’avait donc pas réalisés lui-même.
Ces faits ont été jugés contraires à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique relatif au remplacement et à l’article 5 de la NGAP et constitutifs de fraudes et abus justifiant la sanction de quatre mois d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux dont deux mois avec sursis.
La juridiction a souligné que le recours à des remplaçants par le kinésithérapeute titulaire de son cabinet ne pouvait se justifier ni par l’obligation d’assurer la continuité des soins puisque « cette obligation relevait de la responsabilité exclusive de son ancienne collaboratrice et non de la sienne », ni par la recherche active d’un nouveau collaborateur.
Cette décision confirme que les contrats de remplacement ne peuvent en aucun cas être conclus par les kinésithérapeutes titulaires de leur cabinet pour pallier le départ d’un collaborateur ou d’un assistant, même temporairement et en cas de caractère infructueux des recherches pour recruter un nouvel assistant ou collaborateur.
En pareille situation, le titulaire souhaitant prendre en charge les patients qui étaient jusqu’alors pris en charge par l’assistant ou le collaborateur quittant le cabinet peut recourir au salariat ou à l’intérim.
Comme l’indique le Conseil national dans son infographie relative au remplacement ainsi que dans son commentaire de l’article R. 4321-107 précité, il revient à l’assistant ou le collaborateur quittant un cabinet, de s’assurer de la continuité des soins de la patientèle en présentant, le cas échéant, son successeur avant son départ. Celui-ci pourra également conclure un contrat de remplacement et obtenir de son conseil départemental de l’ordre une dérogation à l’interdiction d’avoir une activité de soin pendant son remplacement, afin de lui permettre de débuter.
Source : Section des assurances sociales nationale, 25 janvier 2024, n° 001-2023